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Lycée Anguier - Mémoire des soldats de ma commune
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Mémoire des soldats de ma commune par les élèves du lycée Anguier à Eu. Ce site reprend les travaux des élèves du Lycée Anguier sur les monuments aux morts des communes du canton d’Eu en Seine Maritime d’où sont originaires les élèves. Ces recherches ont été réalisées sous la direction de Laurent Llopez, professeur d’histoire-géographie au lycée.

Légiférer sur les disparus (25 juin 1919).

Loi relative aux militaires, marins et civils disparus pendant la durée des hostilités
Du 25 juin 1919


par Laurent Llopez

DISPARUS

MILITAIRES ET CIVILS DISPARUS DURANT LA GUERRE DÉCLARATION D’ABSENCE

Loi relative aux militaires, marins et civils disparus pendant la durée des hostilités

Du 25 juin 1919

Art.1er. Lorsqu’un militaire ou un marin aura, dans la période comprise entre le 2 août 1914 et la date indiquée par le décret fixant la fin des hostilités, cessé de paraître à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que son décès n’aura pas été régulièrement constaté, toutes personnes intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de son domicile pour faire déclarer son absence. Ce droit appartiendra également au ministère public.

Il en sera de même au cas de disparition de toute autre personne dans la même période par suite de faits de guerre.

Art. 2. La requête et les pièces justificatives seront transmises par le Procureur de la République, s’il s’agit d’un militaire ou d’un marin, au Ministre de la Guerre ou de la Marine et, s’il s’agit d’un civil, au Ministre de l’Intérieur ou des Colonies.

Elles seront renvoyées au Procureur de la République par le Ministre compétent, avec tous les renseignements qu’il aura pu recueillir.

Le Procureur de la République remettra les pièces au greffe après voir prévenu l’avoué demandeur.

Art. 3. La demande sera rendue publique par les soins du Ministre de la Justice qui la fera insérer en extrait au Journal Officiel dans le mois de la réception de la requête.

Art. 4. Le tribunal, dûment saisi par la requête, statuera sur le rapport d’un juge.

S’il résulte des documents fournis qu’il n’y a pas lieu de présumer le décès de l’individu disparu, le tribunal aura la faculté d’ajourner sa décision pendant un délai qui ne pourra excéder une année.

Le tribunal pourra, s’il y a lieu, ordonner l’enquête prévue par l’article 116 du Code civil.

L’absence ne pourra être déclarée que si plus d’une année s’est écoulée sans aucune nouvelle de l’individu disparu depuis la date fixée par le décret, prévu à l’article 1er de la présente loi.

En aucun cas, le jugement définitif portant déclaration d’absence ne pourra intervenir avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’annonce officielle prescrite par l’article 3 ci-dessus.

Art. 5. Le ministère public et les parties intéressées pourront interjeter appel des jugements soit interlocutoires, soit définitifs dans le délai de deux mois à dater du jour du jugement. La cour statuera dans le délai d’un mois.

Art. 6. Les demandes introduites en vertu de la présente loi seront instruites comme en matière sommaire.

Art. 7. Dans le cas d’absence déclarée en vertu de la présente loi, l’envoi en possession provisoire, à charge de fournir caution ou de faire emploi, pourra être demandé sans délai, même si l’absent a laissé une procuration.

Art. 8. Dans le jugement qui déclarera l’absence, le tribunal pourra, par une disposition spécialement motivée, réduire jusqu’à un minimum de cinq années le délai de trente ans fixé par l’article 129 du Code civil pour l’envoi en possession définitif.

Art. 9. Lorsque deux années se seront écoulées depuis la disparition constatée, causée par un fait, de guerre, le tribunal, saisi soit à la requête des personnes visées à l’article 1er de la présente loi, soit à la requête de celles visées dans les articles 88 et 89 du Code civil et dans la loi du 3 décembre 1915, prononcera un jugement déclaratif de décès.

La décision ne pourra intervenir que six mois après le décret fixant la fin des hostilités.

Le jugement indiquera la date présumée du décès.

Art. 10. Si le disparu reparaît ou donne de ses nouvelles postérieurement au jugement déclaratif de décès, il sera admis à en poursuivre l’annulation.

Il sera statué quant à ses biens conformément aux dispositions du Code civil visant le cas de retour après envoi en possession définitif.

Si son conjoint a contracté un nouveau mariage, cette union sera réputée comme mariage putatif. Les enfants qui en seraient issus seront considérés comme légitimes.

Art. 11. Les dispositions du Code civil relatives aux absents continueront d’être appliquées en tant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 12. Des décrets règleront l’application de la présente loi en Algérie et aux colonies.


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